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Article L7343-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1, une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 7343-12 et L. 7343-26, est mise en place par accord de secteur, aux fins de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs recourant aux plateformes et échanger des informations.

En l'absence d'accord de secteur homologué, le nombre et la composition des collèges de la commission de négociation, le nombre de sièges et leur répartition au sein de chacun des collèges sont définis par décret.