Articles

Article L7343-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.

Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.

Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.