Articles

Article L7343-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur. A défaut d'accord, ces modalités d'information sont définies par voie réglementaire.