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Article L7343-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.