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Article L7343-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.