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Article L7343-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :

1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;

2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.