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Article L7343-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.