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Article L7343-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.