Article L7343-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7343-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de l'article L. 7343-24 désignent un nombre de représentants déterminé par décret.