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Article L321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.