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Article L321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.

Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.