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Article L321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière.