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Article L321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail.