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Article L321-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.

A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.