Article L321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.