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Article L321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.