Les personnes qui ont occupé un emploi de préfet ou de sous-préfet dans un département ou une collectivité territoriale régie par l'article 74 de la Constitution ne peuvent servir dans ce même département ou collectivité auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant pendant un délai de deux ans suivant le terme de leurs fonctions. Dans ce même délai, elles ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.
Les personnes qui ont servi auprès d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales d'un département ou d'une collectivité territoriale régie par l'article 74 de la Constitution, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un emploi de préfet ou de sous-préfet dans ce département ou cette collectivité. Dans ce même délai, les personnes qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un emploi de préfet ou de sous-préfet dans cette région.