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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet)


I. - Peuvent être nommés dans les emplois de sous-préfet des groupes IV et V :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des administrateurs de l'Etat ou à un corps ou cadre d'emplois comparable ;
2° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Les agents qui, sans répondre aux conditions prévues au 2°, ont occupé pendant au moins trois ans l'un des emplois de direction relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé.
II. - Peuvent également être nommés dans les emplois de sous-préfet du groupe V :
1° Les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, les attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé et ayant exercé des fonctions dans un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur pendant une durée totale d'au moins cinq ans.
2° Les fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou ceux de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé.
La part minimale des emplois de sous-préfet du groupe V nommés chaque année parmi les candidats relevant du 1° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Peuvent être nommés dans les emplois des groupes II et III :
1° Les agents qui, préalablement à leur nomination, ont occupé un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans les groupes I, II et III prévus à l'article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de service dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
3° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de huit années d'expérience professionnelle diversifiée les qualifiant pour les fonctions de sous-préfet.
IV. - Peuvent être nommées dans les emplois du groupe I les personnes répondant aux conditions fixées au III du présent article qui justifient d'un minimum de deux années de service dans un emploi de sous-préfet ou un emploi de directeur d'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I prévu à l'article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé.