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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Vote par correspondance en détention »)

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Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.