Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux personnes incarcérées mentionnées à l'article 1er :
1° Données d'identification (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro d'écrou, numéro d'identifiant) ;
2° Etablissement pénitentiaire où la personne est détenue et direction interrégionale des services pénitentiaires compétente ;
3° Commune d'inscription sur les listes électorales ;
4° Option d'exercer son droit de vote par correspondance à l'élection du Président de la République ;
5° Situation dans le répertoire électoral unique de la personne détenue.