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Article L221-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L221-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.