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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-170 du 14 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 (PARAG. A) DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF AU REGIME TEMPORAIRE D'ALLEGEMENT D'IMPOT SUR LES BENEFICES EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-170 du 14 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 (PARAG. A) DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF AU REGIME TEMPORAIRE D'ALLEGEMENT D'IMPOT SUR LES BENEFICES EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES)

Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.

Cet état est établi sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.