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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.