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Article A123-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :

1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;

2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;

3° Le ministère en charge de la vie associative.