Par dérogation aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.