Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2014 relatif aux informations à transmettre à l'administration en application des articles R. 2335-20 et R. 2335-31 du code de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2014 relatif aux informations à transmettre à l'administration en application des articles R. 2335-20 et R. 2335-31 du code de la défense)

En application des articles R. 2335-20, R. 2335-31 et R. 2335-40 du code de la défense, les exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et les fournisseurs sollicitant une licence globale de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code adressent au ministre de la défense :


1° Le formulaire figurant en annexe I du présent arrêté, qui précise les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre pour l'exécution des opérations qui seront autorisées par les licences globales qu'ils sollicitent ;


2° La déclaration figurant en annexe II du présent arrêté, qui formalise leur engagement à mettre en œuvre ces procédures et d'en faire la description dans une note interne tenue à la disposition des agents habilités du ministère de la défense, mentionnés à l'article L. 2339-1 du code de la défense.


Les exportateurs et fournisseurs dont le système de gestion de la qualité, certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme accrédité à cet effet, couvre l'ensemble des mesures de contrôle des exportations et des transferts des matériels mentionnés au premier alinéa sont exemptés de l'obligation d'établir la note interne mentionnée au 2°, pendant la durée de validité de cette certification.