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Article A123-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire.

La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.