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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, les responsables du traitement automatisé procèdent au scellement de la liste des candidats, de la liste des électeurs et du système de vote. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.