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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

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Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance. En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre sans aucun délai.