L'ensemble des installations classées soumises à autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite à risque normal par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.
Les articles 11, 12, 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux seules installations seuil haut et seuil bas.