Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations classées soumises à autorisation visées par les rubriques suivantes dès lors qu'une agression par la foudre peut être à l'origine d'un événement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ;
- les rubriques de la série 2000 suivantes : 2160,2250,2345,2420,2430,2450,2531,2541 à 2552,2562,2566 à 2570,2620 à 2661,2670 à 2681,2718,2770,2771,2782,2790,2791,2795,2797,2910 et 2950 ;
- les rubriques de la série 3000 suivantes : 3110 à 3260,3410 à 3510,3550,3610,3670 et 3700.
Pour les installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 listées ci-dessus dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022, les dispositions des articles 18 à 22 s'appliquent selon les modalités suivantes :
- l'article 18 est applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
- les articles 19 à 22 sont applicables à compter du 1er septembre 2026.
Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les systèmes de protection contre les effets de la foudre installés au sein de toute installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation font par ailleurs l'objet des vérifications conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.