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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions des articles L. 345-4 et D. 345-10 du code pénitentiaire.