I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :
1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;
2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;
4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.
La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.
II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.
Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.
Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.
III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.
L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.
L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.
Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.
Cette liste est valable en cas de second tour.
L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.
Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.
La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.
IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.
V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.
Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.
Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.
VII. − Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse à la commission électorale :
1° Les enveloppes d'identification scellées ;
2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII.
Les documents remis à la commission le jour du scrutin après 16 heures, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.
VIII. − Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent article.
Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le jour du scrutin de 8 heures à 19 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.
IX. − Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.
Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.
Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.
X. − Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XII.
XI. − Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.
Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XII. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.
Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.
Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.
XII. − Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.
Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.
XIII. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions de l'article L. 345-4 du code pénitentiaire.
XIV.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 361-3 du code pénitentiaire sont applicables.
XV. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
" L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. " ;
3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.