Articles

Article R1112-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 115-25 du code pénitentiaire, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier ou dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades.