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Article R3214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.