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Article R3214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code pénitentiaire.