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Article R3214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire.