Article R6111-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6111-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 ou de l'article R. 6111-28 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.