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Article R6111-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 ou de l'article R. 6111-28 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.