Articles

Article R6111-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.


Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 est un établissement privé, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.