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Article R6111-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6111-29, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6111-28 :

1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;

2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6111-29, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.