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Article R57-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :

1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites ;

2° celles du chapitre II, pour ce qui concerne les rapprochements familiaux ;

3° celles du chapitre V, pour ce qui concerne les correspondances écrites et les communications téléphoniques.