Article R57-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R57-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire.