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Article R57-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.