Articles

Article R61-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R61-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.