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Article R61-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R61-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif prévu par l'article R. 544-7 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne condamnée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-5, R. 544-8 et R. 544-9 du même code.