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Article R61-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R61-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ bracelet anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des R. 631-6 et suivants du code pénitentiaire.