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Article R57-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.