Article R53-8-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont déterminés par les dispositions des articles R. 541-11, R. 541-12 et R. 541-13 du code pénitentiaire.