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Article R53-8-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure nécessaire au bon ordre du centre, à la sûreté des individus et à la sécurité des biens dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 541-15 et R. 541-16 du code pénitentiaire.