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Article R24-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R24-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les conditions prévues par les dispositions des article R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.