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Article R24-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R24-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, les dispositions des articles R. 24-14 à R. 24-23 sont applicables, ainsi que celles des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.